Cass. 4 janvier 2011 – Respect du principe de la contradiction lors de l’expertise judiciaire.

RÉSUMÉ

L’expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence, pour leur permettre d’en débattre avant le dépôt de son rapport.

COMMENTAIRE PAR JEHAN-DENIS BARBIER

Désigné par ordonnance de référé pour donner son avis sur l’estimation d’une indemnité d’éviction, l’expert s’était rendu sur le site – un terrain à usage industriel – hors la présence des parties, pour vérifier notamment les conditions d’exploitation. Il avait constaté que, l’exploitation ayant lieu sur des chantiers à l’extérieur, les locaux étaient eux-mêmes très peu occupés, de sorte que l’activité était transférable. Il avait d’autre part vérifié sur place l’existence de locaux libres sur le marché, susceptibles de permettre une réinstallation, selon les informations qui avaient été communiquées contradictoirement par le bailleur. Il avait ensuite clôturé ses opérations avec la même rapidité que cet autre expert qui, après une réunion de pure forme, avait rédigé et s’était contenté “dans un souci de célérité peut-être louable en soi, mais néfaste en ce qui concerne le respect des droits de la défense, de déposer au plus vite son rapport” (1).

Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qui pose le principe fondamental de la contradiction, la Cour de cassation relève l’irrégularité des opérations d’expertise dès lors que l’expert n’a pas “soumis aux parties le résultat des investigations auxquelles il avait procédé hors leur présence, pour leur permettre d’en débattre avant le dépôt de son rapport”. La Cour d’appel avait estimé que le principe de la contradiction n’avait pas été méconnu.

Son arrêt est cassé. Les juges du fond sanctionnent rarement l’irrégularité des opérations d’expertise. Par un sentiment naturel, le juge suit plus facilement l’expert que l’avocat. Le premier est un auxiliaire, quand le second est un contestataire. Si ce sentiment repose sur certaines réalités, il ne faut pas pour autant perdre du vu les principes et même parfois les règles.

La Cour de cassation, moins liée par les contingences, est ainsi amenée à casser les décisions des juges du fond, trop indulgents pour les experts. Ainsi de cet expert qui, après avoir convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui avaient remis les pièces du dossier, avait procédé seul à ses opérations puis avait déposé son rapport. Les juges du fond avaient estimé que les parties avaient pu débattre contradictoirement de ce rapport.

L’arrêt fut cassé car “l’expert n’avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport” (2). Avant de déposer son rapport, l’expert doit donc convoquer les parties pour leur faire part de ses conclusions et pour en débattre contradictoirement avec elles. Plus sévèrement encore, la Cour de cassation a récemment jugé, au visa de l’article 160 du Code de procédure civile, que l’établissement d’un pré-rapport ne pouvait pas remplacer une réunion contradictoire. L’article 160 du Code de procédure civile précise que les parties sont convoquées par le technicien commis.

L’arrêt de la Cour d’appel fut cassé pour violation de l’article 160 du Code de procédure civile, au motif que les juges avaient retenu “que l’expert a travaillé sur pièces et a ensuite adressé un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent prendre connaissance de ses travaux et conclusions, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, alors que l’expert n’avait pas convoqué les parties” (3). Le débat contradictoire prend du temps et nécessite de la patience. (1)    CA Amiens 1er juillet 1976, D. 1976, IR 279. (2)    Cass. 2e civ. 18 janvier 2001, n° 98-19958, D. 2001, p. 524. (3)    Cass. 2e civ. 20 décembre 2001, D. 2002, IR p. 371 ; voir aussi J. P. Rousse, Le respect du principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise, Gaz. Pal. 1978, doctr. p. 627.

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